Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 252 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec

Texte intégral
486.Le nombre d'années de services reconnus à un  participant à la suite d’une transformation des prestations correspond, selon le cas, à la valeur de son compte de cotisations déterminées ou à celle de ses droits dans le régime enregistré d’épargne retraite collectif, avec les intérêts accumulés au 30 septembre 2007, divisée par le coût d'une année de services reconnus à cette date.
Le coût d'une année de services reconnus est déterminé en date du 1er janvier 2005, en fonction des données relatives au participant et requises à cette fin. Des intérêts, au taux ayant servi à déterminer ce coût, s'appliquent à ce dernier pour la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2007.
Pour un participant visé au premier alinéa de l'article 481, les hypothèses actuarielles applicables aux fins de la détermination du coût d'une année de services reconnus sont celles utilisées aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime, divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
Pour un participant visé au deuxième alinéa de l'article 481, le coût d'une année de services reconnus correspond à la plus élevée des valeurs suivantes :
la valeur d'une année de services reconnus calculée conformément au troisième alinéa;
la valeur d'une année de services reconnus calculée en retenant à cette fin les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
486.Le nombre d'années de services reconnus à un  participant à la suite d’une transformation des prestations correspond, selon le cas, à la valeur de son compte de cotisations déterminées ou à celle de ses droits dans le régime enregistré d’épargne retraite collectif, avec les intérêts accumulés au 30 septembre 2007, divisée par le coût d'une année de services reconnus à cette date.
Le coût d'une année de services reconnus est déterminé en date du 1er janvier 2005, en fonction des données relatives au participant et requises à cette fin. Des intérêts, au taux ayant servi à déterminer ce coût, s'appliquent à ce dernier pour la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2007.
Pour un participant visé au premier alinéa de l'article 481, les hypothèses actuarielles applicables aux fins de la détermination du coût d'une année de services reconnus sont celles utilisées aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime, divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
Pour un participant visé au deuxième alinéa de l'article 481, le coût d'une année de services reconnus correspond à la plus élevée des valeurs suivantes :
la valeur d'une année de services reconnus calculée conformément au troisième alinéa;
la valeur d'une année de services reconnus calculée en retenant à cette fin les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.